SELARL SUD JURISCONSULTE CABINET D'AVOCAT - AVEYRON

Me Eric MOUYSSET - UN METIER AUX SERVICE DES HOMMES - AVOCAT RODEZ MILLAU AVEYRON

ACCUEIL AVOCAT AVEYRON RO
Qui sommes-nous ?
DOMAINE
DROIT PENAL
DIVORCE
PENSION ALIMENTAIRE
NEWSLETTER SUDJURISCONSUL
ACTUALITE
DOCUMENTATION
REVUES PRESSE
LIENS
Contactez-nous
Plan du site
 
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce a été adoptée dans un consensus assez large.
 
Ladite loi maintien le pluralisme des cas de divorce, de favoriser les accords et d'accélérer les procédures.
 
Elle a aussi pour objentif de protéger les intérêts du conjoint le plus faible.
 
L'article 229 du Code civil, définit quatre cas de divorce :
 
– soit de consentement mutuel ;
– soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– soit d'altération définitive du lien conjugal ;
– soit de faute
 
 
Résumé de procédure hors consentement mutuel.
Le déclenchement de la procédure de divorce s'opère par une requête, suivie de la tentative de conciliation.
Une fois la requête présentée au juge, l'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation.
Lors de cette audience, je juge va notamment fixer les mesures provisoires entre les époux (Logement - Garde des enfants - Pensions alimentaires - etc....) 
A la suite de cette première audience, l'un des époux va introduire l'instance en divorce et va devoir opter pour l'un des trois divorces, tandis que l'autre pourra former une de-mande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conju-gal ou pour faute.
 
 
 
 
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
 
Article 230 du Code Civil.
“demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce”
 
Une seule audience suffit désormais, en vertu des article 230 et 232 du Code civil pour que le divorce sur requête conjointe soit prononcé par le juge et la convention homologuée, en présence d'un seul ou de deux avocats.
 
Le juge prononce le divorce et homologue la convention.
 
Le prix d'un divorce par consentement mutuel HT peut aller s'il n'y a pas de biens immobilier et de partage de 1.300 €uros à 3.000 euros.
 
 
 

ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE
 
Article 233 du Code Civil
Le Divorce peut “être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci”.
 
 
 
ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
Article 238 du Code Civil
“L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce”
 
 
 
 
LE DIVORCE POUR FAUTE
 
Article 242 du Code civil
“le divorce peut être demandé par un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune”.
 
L'article 243 du Code civil concernant le cas particulier du divorce pour condamnation à une peine afflictive ou infamante a été abrogé.
 
 
 

LA MEDIATION FAMILLIALE

 

Pour favoriser les accords entre époux, la loi du 26 mai 2004, a introduit la médiation familiale dans le Code civil, au titre des mesures provisoires.
 
Le juge peut proposer aux époux une mesure de médiation et avec leur accord, désigner un médiateur pour y procéder,.
Le Juge peut aussi enjoindre les époux de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
 
Le juge ne peut pas imposer la médiation aux parties.
 
 
TRANSMISSION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE AUX HERITIERS
 
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce a modifié les conditions de réglement pour les héritiers de la prestation compensatoire.
 
En effet, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, sera en effet prélevé sur la succession et le paiement supporté par tous les héritiers dans la limite de l'actif successoral.
Les héritiers ne sont donc plus tenus personnellement, ultra vires.
 
 
MODIFICATION DE LA REVOCATION DES DONATIONS ENTRE EPOUX
 
Article 1096 du Code civil
(remplacé à compter du 1er janvier 2005, L. n° 2004-439, 26 mai 2004) :
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.