| ACTUALITE DU CABINET Me MOUYSSET Avocat Village de Marque de LA CAVALERIE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE VIENS D'ANNULER LA CDEC DU VILLAGE DE MARQUE DE LA CAVALERIE Article 3 : La décision susvisée en date du ter février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron est annulée Me MOUYSSET Avocat dans l'affaire DYLAN Me MOUYSSET est chargé de la défense du Voisin mis en examen et de la Grand-mère, cette dernière qui vivait à plus de 400Km et n'était pas venue à MILLAU depuis plus de un an et demi. Silence lourd sur les services sociaux de l'état en cette affaire !!!!! MIDI LIBRE SAMEDI 8 AOUT 2009 Affaire du petit Dylan : la grand-mère a été mise en examen La grand-mère maternelle de Dylan a été mise en examen pour "non assistance à personne en danger" dans cette affaire de maltraitance d’enfant à Millau, révélée en mars dernier. Apparemment sous le choc lors de la découverte des conditions de vie de Dylan, cette dame de 57 ans, demeurant dans la Nièvre, s’était indignée envers sa fille et son gendre, expliquant qu’elle avait coupé les ponts avec eux depuis un an. Or, le parquet la soupçonnait d’avoir eu connaissance de l’enfer vécu par cet enfant. Jeudi, à l’issue de son audition, elle a été mise en examen puis libérée, sans être placée sous contrôle judiciaire. La détention des parents, elle, vient d’être prolongée de quatre mois.
Me MOUYSSET : LES SERVICES SOCIEUX DEVRONT S'EXPLIQUER ? LE FIGARO 10 Mars 2009 Justice et services sociaux ont écarté tout dysfonctionnement dans l'affaire du petit Dylan, malgré des délais d'intervention importants: près de huit mois se sont écoulés entre l'alerte donnée par les services sociaux à la justice et l'arrestation des parents, la semaine dernière. Me MOUYSSET : L'ASSOCIATIUON NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL rend Justice avant même que l'instruction soit achevée, chez eux le doute n'existe pas. Communiqué du 7 Mars 2009 de ANAS
Affaire du petit Dylan : L’ANAS demande que les professionnels du médico-social de Millau, comme tous leurs collègues en France, aient droit à une présomption de compétence ! Les professionnels de la protection de l’enfance soutiennent chaque année des dizaines de milliers d’enfants en risque de danger ou en danger. Ils agissent au quotidien, tentant d’affiner leurs pratiques, d’être toujours plus efficaces pour l’enfant et sa famille à chaque fois que c’est possible. Le traitement suspicieux dont ils font l’objet dans les médias et plus largement dans l’opinion dès qu’éclate une telle affaire est injuste au regard de leurs discrètes et nombreuses réussites en la matière. ACTUALITE JURIDIQUE CONTESTER UN RETRAIT DE PERMIS DE CONDUIRE - CONTESTER UNE PERTE DES POINST - PROCEDURE INVALIDITE DU RETRAIT DE POINT POUR ABSENCE D’INFORMATION DU NOMBRE DE POINTS QU’IL EST SUSCEPTIBLE DE PERDRE jeudi 6 août 2009, à 12:36 Aux termes des articles L 223 et suivants du Code de la Route, le conducteur à l’encontre duquel est relevé une infraction au Code de la Route faisant encourir une perte de points est informé au moment de sa verbalisation de 4 éléments :
1 le nombre de points qu’il est susceptible de perdre 2 l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitution du capital de points 3 de la possibilité qui lui est offerte d’avoir accès aux informations le concernant 4 que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondante.
Lors de la constatation de l'infraction, l'auteur de celle-ci doit recevoir un certain nombre d'informations, contenues dans un formulaire qui doit lui être remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie, quant au nombre de points que l'infraction commise entraînera si sa réalité est établie. (C. route, art. L. 223-1, al. 4. - C. route, art. R. 223-3, I)
L'auteur est donc avisé de l'infraction qui lui est reprochée, de la perte de points qu'elle entraîne, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès. (C. route, art. L. 223-3, al. 1er. - C. route, art. R. 223-3, II).
Les juridictions administratives considèrent comme substantielles les formalités relatives à l'information afférente au nombre de points qui sera retiré du permis. (CE, 5e et 3e ss-sect., 22 nov. 1995 : Juris-Data n° 1995-047713 ; Jurispr. auto 1996, p. 174. - CE, 5e et 7e ss-sect., 28 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-061048. - TA Lyon, 18 oct. 1994 : Juris-Data n° 1994-051417. - TA Caen, 27 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-056791. - TA Caen, 22 mai 1996 : Jurispr. auto 1997, p. 19. - CAA Lyon, 2e ch., 18 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-125393. - CAA Nantes, 3e ch., 2 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-127580. - V. sur la question F. Samson et X. Morin, Chronique du droit de la circulation routière : Gaz. Pal. 1998, 2, jurispr. p. 872).
ART. L. 223-3 DU CODE DE LA ROUTE (Alinéa remplacé par deux alinéas, L. n° 2003-495, 12 juin 2003, art. 14, II) Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
(Alinéa issu, L. n° 2003-495, 12 juin 2003, art. 14, II). Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Cette information réglementaire est substantielle et son absence et/ou sa défaillance empêche le retrait de points.
Ainsi, le formulaire contenant les informations doit être remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (TA Caen, 27 févr. 1996, préc.)
Cette information réglementaire sur les points qui vont être retirés, est substantielle et son absence et/ou sa défaillance empêche le retrait de points.
La jurisprudence administrative a déjà eu l’occasion de se pencher sur cette difficulté. (TA de Lyon 19.12.1995 Falconnat 9402315).
Le Conseil d’Etat a confirmé (avis JO du 18.01.96 page 896) que le défaut de cette information était un vice empêchant le retrait de points. (TA de Strasbourg 05.05.2000, 991493 à 1498 ; TA de Paris, 14.06.2000, 99 157193 ; TA d’Orléans, 29.11.2000, 99 165 ; TA de Melun 21.12.2000, 99.3646 ; Cour Administrative d’appel de Douai, 18.12.2003, 00 DAO 1320).
Le niveau d’exigence des juridictions administratives est élevé, ce qui est conforme a l’intention du législateur, qui a donné beaucoup d’importance lors des débats à l’information des intéressés :
4 des mentions vagues ou imprécises sont censurées par le Tribunal Administratif 5 les mentions stéréotypées comme « imprimé Cerfa remis » «avis permis à points remis », « le contrevenant est informé d’une perte de 4 points », ne sont pas admises.
Seule la production du double du formulaire ainsi que l’émargement de l’intéressé peuvent établir la conformité de l’information délivrée.
LA DECISION ATTAQUEE EST DONC ENTACHEE D’ILLEGALITE ET DOIT ETRE ANNULEE
COUR DE CASSATION 1er civ 30 AVRIL 2009, n° 07-18.334 La Cour de cassation a jugé le 30 avril que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières... PRATIQUE COMMERCIALE INTERDITES (directive 2005/29 du 11 mai 2005) vendredi 14 août 2009, à 09:57 Pratiques trompeuses et donc interdites en toutes circonstances 1 Pour un professionnel, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas 2 Afficher un certificat, un label ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire 3 Affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme alors que ce n'est pas le cas 4 Affirmer qu'un professionnel ou qu'un produit a été agréé, par un organisme alors que ce n'est pas le cas (ou ne pas respecter les conditions de l'agrément) 5 Proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât) 6 Proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite : - refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité : - ou refuser de prendre des commandes sur cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable, - ou en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit différent (amorcer et ferrer) 7 Déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause 8 S'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction 9 Déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas 10 Présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel 11 Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage) 12 Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit 13 Promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce fabricant alors que tel n'est pas le cas 14 Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système 15 Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas 16 Affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard 17 Affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations 18 Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché 19 Affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable 20 Décrire un produit comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession du produit 21 Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit alors que ce n'est pas le cas 22 Faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur 23 Créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un État membre autre que celui dans lequel le produit est vendu Pratiques agressives et donc interdites en toutes circonstances 24 Donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu 25 Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir (sauf, si la législation nationale l'autorise, pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle) 26 Se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance (sauf, dans la mesure où la législation nationale l'autorise, pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle) 27 Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits 28 Dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité 29 Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution 30 Informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés 31 Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, un prix ou le gagnera en accomplissant tel acte, alors que, en fait : - soit il n'existe pas de prix (ni d'autre avantage équivalent) - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix (ou autre avantage équivalent) est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût
PUBLICATION DU DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT COMMERCIALUn décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial est publié au Journal officiel du 25 novembre Pris notamment en l'application des articles 102 et 105 de la loi de modernisation de l'économie (L. n° 2008-776, 4 août 2008 : JO 5 août 2008, p. 12471) pour le développement du commerce, il précise certaines dispositions législatives parmi lesquelles : - la composition et le fonctionnement des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) et de la Commission nationale (CNAC) ; - la composition et les missions des Observatoires départementaux de l'aménagement commercial ; - le contenu des schémas de développement commercial ; - la procédure d'autorisation commerciale et les recours contre les décisions des commissions. Une des mesures « phare » de la réforme a en effet été d'élever à 1 000 mètres carrés le seuil à partir duquel la délivrance d'une autorisation d'exploiter un commerce est obligatoire. Ainsi est par exemple soumis à autorisation d'exploitation commerciale le projet portant création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. En outre, l'article L. 752-4 du Code de commerce précise que dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet. En vertu de ce décret, les articles 102 et 105 de la loi de modernisation de l'économie sont entrés en vigueur le 25 novembre.
LUTTE CONTRE LE SUR-ENDETTEMENT | | | Le 13 novembre 2008, une proposition de loi visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement a été déposée au Sénat par Philippe Marini. Cette proposition de loi a pour axe principal la responsabilisation des acteurs du crédit : prêteurs et emprunteurs. Elle vise, en premier lieu, à davantage encadrer les conditions de publicité du crédit à la consommation. Elle tend, en second lieu, à pousser l'emprunteur à la réflexion avant de conclure son opération de crédit. Ainsi a-t-elle l'ambition de contribuer à éviter la confusion entre l'acte d'achat d'un produit et son financement. Elle tend, en troisième lieu, à responsabiliser fortement les établissements de crédit qui doivent veiller à ne plus offrir inconsidérément des facilités de financement qui se retournent ensuite contre leurs bénéficiaires. À cet égard, elle permet la prise en compte de ces pratiques excessives lors du traitement des dossiers de surendettement.
Elle prend enfin en compte des pratiques nouvelles qui exigent une législation spécifique : le crédit renouvelable dit « revolving », le rachat de crédits et le crédit en grande surface.
| | | Source LEXIS NEXIS Sénat, proposition de loi, texte n° 94, 13 nov. 2008 Lien : SITE DU SENAT |
Le traité de Lisbonne, c'est quoi ?
Note du REDACTEUR DIVORCE ET NOTAIRE Faire croire qu'un divorce coutera moins cher chez un Notaire et une gageure. Si selon le Conseil Supérieur du Notariat, il y a lieu d'aller chez le notaire uniquement pour faire authentifier l'accord à la place du juge, après intervention, conseil des avocats des parties, il faudra alors payer le notaire, ce qui n'est pas le cas du Juge à ce jour. Comme quoi, les fausses économies onéreuses sont d'actualités.
Obligation alimentaire des gendres et des belles-filles Une mère de famille avait assigné deux de ses neuf enfants en paiement d'une pension alimentaire. La cour d'appel (Angers, 4 avr. 2005) a déclaré l'action recevable, et a cru pouvoir fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'un d'eux (et déterminer ses facultés contributives) en incluant dans ses ressources le salaire de son épouse, au motif que « les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents » en vertu de l'article 206 du Code civil. La Cour de cassation censure cette interprétation et énonce que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources. En l'espèce, les revenus de la belle-fille ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de son époux (violation par la cour d'appel des articles 205, 206 et 208 du Code civil). Source Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-12.614
| | GOUVERNEMENT Les photos pornographiques au bureau Position de la Cour de Cassation Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la Cour de cassation précise la jurisprudence le droit sur la conservation de fichiers à pornographique sur son ordinateur au travail.
la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’Appel de Rennes du 11 mars 2008 au visa de l’Article L. 1121-1 du code du travail.
Précisant pour motif que
« la seule conservation sur un poste informatique de 3 fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délicteux ne constitue pas, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié à ses obligations résultant de son contrat de travail susceptible de justifier son licenciement ».
La Cour de cassation a considéré que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé l’affaire devant la Cour de Caen. La suspension par le Conseil d’État d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire vendredi 7 août 2009, à 11:13 | COMMUNIQUE DE PRESSE DU CONSEIL D'ETAT
Par une décision du 13 mars 2009, prise par une formation de jugement ordinaire, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution d’une décision invalidant un permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence habituelle en la matière.
En vertu du code de justice administrative, le juge administratif des référés peut décider de suspendre l’exécution d’une décision de l’administration, si deux conditions sont remplies. Il faut qu’un doute sérieux existe sur la légalité de cette décision et qu’il y ait une urgence à suspendre son exécution. Dans l’affaire en cause, ces deux conditions étaient remplies. D’une part, au vu du dossier, la décision de retrait de points paraissait illégale, car elle avait été prise après une procédure irrégulière ; à ce titre, son annulation ultérieure par le juge du fond était prévisible. D’autre part, le requérant était chauffeur de taxi : le retrait de son permis de conduire, qui est son outil de travail, avait donc des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle. Compte tenu de la nature des infractions commises, qui étaient de faible gravité, la sécurité routière ne faisait pas, à l’inverse, obstacle au rétablissement du permis de conduire.
Par conséquent, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision retirant à ce chauffeur de taxi son permis, tout en soulignant que cette suspension n’était pas en l’espèce inconciliable avec l’exigence de sécurité routière, que le juge des référés prend systématiquement en compte dans son appréciation. Cette décision n’est en aucun point innovante ou même exceptionnelle. Elle applique les dispositions du code de justice administrative et s’inscrit dans une jurisprudence classique, que de très nombreuses décisions antérieures, tant des tribunaux administratifs que du Conseil d’Etat, peuvent illustrer. Elle n’a pas pour effet de rétablir le « permis blanc », une hypothèse distincte de la situation jugée.
Conseil d’État, 13 mars 2009, n° 322303
ANNONCES DE MESURES PRIORITAIRES DE SOUTIEN A L'EMPLOI Le président de la République a annoncé, le mardi 28 octobre, les principales mesures destinées à amortir les effets de la crise financière sur l’emploi. Ainsi, il est proposé d’augmenter de façon significative le nombre d’embauches dans le cadre des contrats aidés (100 000 contrats supplémentaires, 60 000 devant être mis en place fin décembre) et de mettre en oeuvre un plan d’action afin de proposer à ces bénéficiaires une offre de services leur permettant, à l’issue du contrat, d’accéder à une formation ou un emploi. - l’assouplissement, selon des modalités qui devraient être précisées ultérieurement, des conditions de recours aux CDD par les PME ; - l’extension du contrat de transition professionnelle (CTP) qui serait ainsi généralisé dans tous les bassins d’emplois en difficulté et qui permettrait aux salariés licenciés pour motif économique, dans une entreprise de moins de 1 000 salariés, de bénéficier de 100 % de leur salaire (au lieu de 80 % actuellement) pendant 12 mois, d’un accompagnement personnalisé, de formation et d’expériences de travail en entreprise pour trouver un nouvel emploi ; - l’examen immédiat par le Gouvernement d’un dispositif s’inspirant du CTP, en concertation avec les partenaires sociaux, pour remplacer la convention de reclassement personnalisé (CRP) ; - la simplification des filières d’indemnisation des chômeurs, par la mise en place d’une filière unique permettant aux demandeurs d’emplois, après 6 mois de cotisations, d’accumuler progressivement des droits ; - concernant les services à domicile, la possibilité de consentir aux ménages une avance sur le crédit d’impôt prévu pour les encourager à recourir à ces services qui constituent actuellement une charge immédiate lourde ; - l’accélération du déploiement du Pôle emploi, issu de la fusion ANPE-UNEDIC permettant la mise en place de guichets uniques pour les demandeurs d’emploi dès l’été prochain et la généralisation de l’entretien unique en septembre 2009. D’autres mesures s’inscrivent dans le cadre de ce plan, notamment une proposition de loi à venir sur le travail dominical, ainsi que les travaux en cours des partenaires sociaux en matière de sécurité sociale professionnelle, sujet sur lequel des décisions seront prises avant la fin de l’année. Source : LEXIS NEXIS Site du Premier ministre, 28 oct. 2008 PRECISIONS ADMINISTRATIVES SUR L'EXTENSION DU REGIME SPECIAL A CERTAINES OPERATIONS DE PARTAGE ET DE LICITATION L'Administration commente l'extension du champ d'application du droit de partage de 1,1 %, dans la mesure de la soulte ou de la plus-value, aux partages et licitations qui porte sur un bien qui, a été : - reçu indivisément par voie de donation-partage ; - acquis indivisément par des époux, quel que soit leur régime matrimonial y compris lorsque l'acquisition s'est faite avant le mariage ; - acquis indivisément par les partenaires d'un PACS, avant ou pendant le pacte. Elle précise notamment à cet égard, que si, en principe, les soultes ou plus-values de partages imputables sur un bien entrant dans le champ d'application de la TVA immobilière sont imposables à cette taxe, les soultes ou plus-values des partages et licitations visées ci-dessus n'entrent plus dans le champ d'application de la TVA. Source : LEXIS NEXIS BOI 7 F-2-08, 16 oct. 2008 CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES CONCLUES PAR LA FRANCE AU 1ER JANVIER 2008 La liste des conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2008 et publiée par l'Administration.
Publication du décret relatif au nouvel indice national trimestriel des loyers commerciaux Le nouvel indice de révision des loyers commerciaux, mis en place aux termes d'un accord entre les organisations représentatives des bailleurs et des preneurs, a été légalisé par la loi de modernisation de l'économie. Les propriétaires bailleurs et les locataires commerçants peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à retenir l'indice du coût de la construction comme référence. Le nouvel indice concerne les activités commerciales y compris celles exercées par les artisans. Il peut constituer la norme de progression du loyer révisé à l'occasion des périodes triennales des baux en cours ou du loyer du bail renouvelé. Parallèlement, l'INSEE vient de publier le nouvel indice des loyers commerciaux pour le 2e trimestre 2008. Source : Inf. Rap. INSEE, 10 nov. 2008 ; D. n° 2008-1139, 4 nov. 2008 ; Avis JO, 13 nov. 2008. Mesures en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat La ministre de l'Économie a présenté un projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Les mesures présentées visent à redonner « toute sa place au travail comme valeur, comme instrument d'amélioration du pouvoir d'achat et de lutte contre le chômage ». Le projet de loi prévoit une exonération d'impôt sur le revenu et de charges patronales et salariales pour les heures supplémentaires et complémentaires. Cette mesure devrait être applicable dès le 1er octobre 2007 aux entreprises et salariés du secteur privé et s'appliquera également, selon des modalités adaptées, au secteur public. En outre 95 % des successions en ligne directe seront exonérées de droits de mutation. Le conjoint survivant, qu'il soit marié ou lié par un Pacs, sera entièrement exonéré. De plus le texte prévoit que les emprunts déjà souscrits ou à souscrire pour l'acquisition de la résidence principale donneront droit, les cinq premières années, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 20 % des intérêts versés, dans la limite d'un avantage fiscal annuel de 1 500 € pour un couple. Ce crédit d'impôt sera remboursé aux ménages non imposables. En outre, les jeunes de moins de 26 ans qui travaillent tout en poursuivant des études seront exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le montant du Smic mensuel. Les dons aux jeunes générations seront favorisés par une franchise d'impôt allant jusqu'à 20 000 € pour chacun des enfants et petits-enfants. Afin d'aider au développement des PME, il est prévu que les sommes investies dans le capital de ces entreprises pourront être déduites de l'ISF, dans la limite de 50 000 € par an. La même mesure bénéficiera aux organismes d'insertion, aux établissements publics de recherche et d'enseignement et aux fondations d'utilité publique, dont les ressources seront ainsi renforcées. Le « bouclier fiscal » sera renforcé par la baisse de 60 % à 50 % de la part des revenus susceptibles d'être prélevés et par la prise en compte de la CSG et de la CRDS. Enfin le projet de loi entend conditionner les indemnités de départ ou « parachutes dorés » aux performances. Ceux-ci ne seront plus automatiques et feront l'objet d'une plus grande transparence. Leur versement sera soumis à des conditions de performance examinées au moment du départ du dirigeant. Le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a par ailleurs présenté les dispositions introduisant le principe du revenu de solidarité active, qui préfigure une profonde réforme des minima sociaux. Le projet de loi poursuit et amplifie une démarche d'expérimentation conduite dans les départements volontaires, pour les personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. Les départements pourront garantir aux titulaires du RMI, par une modulation des prestations existantes, une augmentation du revenu pour l'exercice de toute activité professionnelle, pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans. Sur les territoires concernés, l'État mettra en place un dispositif analogue pour les personnes qui bénéficient de l'allocation de parent isolé et ne sont, actuellement, pas suffisamment concernées par les actions d'insertion et de retour à l'emploi. Ces différentes mesures devraient permettre une baisse des prélèvements obligatoires de 11 milliards d'euros dès 2008. Source LEXISNEXIS Conseil des ministres, 20 juin 2006, communiqué
Détermination du statut social du gérant de SARL Le régime social du gérant associé de SARL est déterminé par le nombre de parts sociales détenues dans la société. L'Urssaf vient de diffuser sur son site internet, notamment sous la forme de cas pratiques, une information sur l'appréciation du caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance en envisageant certaines situations particulières (parts détenues en usufruit, collège de gérance, interposition d'une société apporteuse de parts, incidences du régime matrimonial ou du PACS). Source : LEXISNEXIS
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